AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE :

Pour plus de détail nous vous invitons à consulter notre article spécial “Activité partielle” en cliquant ici.

JOURS DE CONGÉS PAYES IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR :

Si un accord d’entreprise ou de branche est conclu, l’employeur peut imposer la prise d’au maximum six jours ouvrables de congés payés. L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ce même accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ou à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours de repos, dans la limite de dix jours (jours de RTT ou jours acquis dans un compte épargne temps).

DURÉE DU TRAVAIL :

Les entreprises des “secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale” (exemple : l’énergie, les télécommunications, la logistique, les transports, l’agriculture et l’agroalimentaire) pourront déroger à la durée du travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail moyenne sur une période 12 semaines passera de 44 à 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail passera de 48 à 60 heures.

La durée minimale du repos quotidien passera de 11 à 9 heures.

La durée quotidienne maximale de travail passera de 10 à 12 heures.

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à huit heures sera portée jusqu’à 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives passera de 40 à 44 heures.

Le travail dominical sera étendu.

Un décret précisera pour chaque secteur les dérogations effectivement admises parmi celles ci-dessus. Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020. L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le CSE (comité social et économique) ainsi que le Direccte.

DATE LIMITE DE VERSEMENT DES PRIMES D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION :

Les entreprises devront les verser avant le 31 décembre 2020, et non plus avant le terme du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice.

PRIME DITE “MACRON” :

Le ministre de l’économie a annoncé que la condition de bénéficier d’un accord d’intéressement afin de pouvoir verser une prime dite “Macron” sera levée pour les entreprise de moins de 250 salariés. Ces entreprises pourront ainsi verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat même sans accord d’intéressement.

INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI :

Les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit pendant le confinement verront leurs droit proroger automatiquement.

Un dispositif similaire sera mis en place pour les intermittents du spectacle.